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Que contient l'Ordonnance Nature?

L'Ordonnance Nature est constituée de l' Ordonnance relative à la conservation de la nature du 1 er mars 2012 en elle-même et de ses arrêtés modificatifs.

Dans le cadre de ce dossier, un article important est l'article 67 du chapitre Ier qui concerne la protection des espèces animales. Cet article et l'annexe associée listent toutes les espèces qui bénéficient d'une protection stricte sur tout le territoire de la Région. Parmi celles-ci, on retrouve notamment toutes les espèces de mammifères et d'oiseaux à l'exception du rat brun aussi appelé rat surmulot, la souris grise et des animaux domestiques (agricoles ou de compagnie).

L'article 68 liste une série d'interdictions qu'implique la protection stricte, dont notamment les interdictions :

[...]

5. de détruire ou d'endommager intentionnellement ou en connaissance de cause, leurs habitats, leurs refuges, leurs sites de reproduction et leurs aires de repos, leurs nids et leurs œufs et d'enlever leurs nids ;

[...]

7. de procéder à des travaux d'élagage d'arbres avec des outils motorisés et d'abattage d'arbres entre le 1er avril et le 15 août ;

[...].

Ci-dessous sont repris les articles 67 et 68 de l'Ordonnance Nature dans leur intégralité. 

Art. 67.

  1. Sont strictement protégées :

    1. sur tout le territoire de la Région : les espèces visées à l'annexe II.2.1. ;
    2. dans les zones vertes, les zones vertes de haute valeur biologique, les zones de parcs, les zones de cimetières, les zones forestières et les zones de servitudes au pourtour des bois et forêts du PRAS, les sites Natura 2000, les réserves naturelles et les réserves forestières : les espèces visées à l'annexe II.3.A.
  2. Sont exclus de la protection visée au- 1er :

    • le rat brun (Rattus norvegicus);
    • la souris grise (Mus domesticus);
    • les animaux domestiques agricoles;
    • les animaux domestiques de compagnie.

Art. 68.

  1. Hors les cas des opérations constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces non indigènes ou de leurs dépouilles au sens de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la protection stricte implique l'interdiction :

    1. de chasser, de tuer ou tenter de tuer, de blesser, de capturer ou tenter de capturer, quelle que soit la méthode employée, les spécimens des espèces concernées;
    2. de les détenir en captivité;
    3. de les transporter;
    4. de ramasser leurs oeufs dans la nature et de les détenir;
    5. de détruire ou d'endommager intentionnellement ou en connaissance de cause, leurs habitats, leurs refuges, leurs sites de reproduction et leurs aires de repos, leurs nids et leurs oeufs et d'enlever leurs nids;
    6. de les perturber intentionnellement ou en connaissance de cause, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation ou de migration;
    7. de procéder à des travaux d'élagage d'arbres avec des outils motorisés et d'abattage d'arbres entre le 1er avril et le 15 août;
    8. de les vendre, de les exposer en vente, de les céder à titre gratuit ou onéreux, de les acheter, de demander à les acheter et de les livrer;
    9. de les exposer dans des lieux publics.

    Le Gouvernement peut identifier d'autres actes qui sont assimilés à une destruction, un dommage ou une perturbation au sens des points 5. et 6. de l'alinéa précédent. Il peut également donner les critères d'identification des habitats, refuges, sites de reproduction et des aires de repos visés au point 5..

    [1 L'interdiction visée au 8. est également applicable aux espèces énumérées à l'annexe A et B du Règlement (CE) n. 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.]1

  2. L'interdiction de capture et de transport, visée respectivement au- 1er, 1., et au- 1er, 3., n'est pas applicable :

    1. pour le déplacement à brève distance d'animaux vivants, de nids ou d'oeufs menacés d'un danger vital immédiat, à condition qu'ils soient déposés dans un milieu similaire proche de celui où ils ont été trouvés;
    2. pour le transport d'une espèce blessée ou abandonnée vers un centre de revalidation, agréé conformément à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être animal, ou un vétérinaire;
    3. pour le transport des dépouilles ou parties de celles-ci vers un centre de traitement des déchets ou un laboratoire d'analyse.
  3. L'interdiction de transport et de commercialisation, visée respectivement au- 1er, 3. et au- 1er, 8., n'est pas applicable pour les dépouilles et les produits issus de ces dépouilles des espèces de gibier reprises à l'annexe III durant la période définie par le Gouvernement, en concertation avec les autres Gouvernements régionaux.

    Le Gouvernement fixe les conditions de transport et de commercialisation du gibier, dont notamment le contrôle de son origine.

  4. Les interdictions visées au- 1er, 1., 5. et 6. ne sont pas applicables aux travaux de gestion d'un site prévus par un plan de gestion adopté conformément aux articles 29, 32, 37 et 50, pour autant que les travaux concernés ne nuisent pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et que, pour les espèces d'intérêt communautaire visées à l'annexe II.1, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.