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Cas de l'unité PEB rénovée simplement

Dans le cadre d'une « unité PEB rénovée simplement » ne nécessitant pas l'intervention d'un architecte, c'est-à-dire pour des travaux dits de minime importance au sens du CoBAT, c'est le déclarant PEB qui assure le suivi des exigences PEB.

Dans le cadre d'une « unité PEB rénovée simplement » nécessitant l'intervention d'un architecte la désignation d'un conseiller PEB est facultative. Dès lors se pose la question des responsabilités PEB. Trois situations sont possibles du fait que le déclarant PEB peut décider de désigner (ou pas) un conseiller PEB pour assurer le suivi des exigences PEB, conseiller PEB qui sera soit l'architecte en charge du projet, soit un tiers disposant de l'agrément du conseiller PEB :

  1. Aucun conseiller PEB n'est désigné : C'est l'architecte qui doit alors assurer les missions PEB (sans être conseiller PEB). L'architecte qui ne remplit pas correctement ses missions PEB s'expose à des sanctions pénales,
  2. Un conseiller PEB est désigné et il s'agit de l'architecte en charge du chantier (double casquette) : Dans cette situation, en cas de non-respect de ses missions PEB, l'architecte, en tant que conseiller PEB, s'expose :

  3. Un conseiller PEB est désigné mais il ne s'agit pas de l'architecte en charge du chantier : Dans cette situation c'est le tiers désigné comme conseiller PEB qui assume les missions PEB et qui s'expose :

    Dans ce cas l'architecte ne s'expose dès lors plus aux sanctions pour le non-respect des missions PEB.

Dans le cas 1, l'architecte engage ses responsabilités pour ses missions PEB en plus de ses responsabilités en tant qu'architecte.

Dans le cas 2, l'architecte engage ses responsabilités en tant que conseiller PEB en plus de ses responsabilités en tant qu'architecte.

Dans le cas 3, le conseiller PEB engage ses responsabilités en tant que conseiller PEB et l'architecte en tant qu'architecte.

Quelle que soit la situation, l'architecte engage donc également sa responsabilité contractuelle et extracontractuelle en tant qu'architecte. En effet, il est communément admis que le recours du maître de l'ouvrage à un contrôleur technique, tel que le conseiller PEB, n'est pas susceptible d'écarter ou de diminuer la responsabilité de l'architecte ou de l'entrepreneur (FLAMME P., Le droit des constructeurs, Bruxelles, L'entreprise et le droit, 1984, pp,. 151 et suiv.).

Dernière révision le 05/10/2020