La responsabilité du conseiller PEB est différente de celle incombant aux architectes et aux ingénieurs, en fonction des obligations qui leur sont respectivement imposées (A. Delvaux, B. de Cocquéau, F. Pottier, R. Simar, op. cit., p. 221). Toutefois, dans le cas où des fautes concurrentes sont commises par ces acteurs, et que ces fautes causent un dommage au déclarant PEB, ils seront alors solidairement tenus de réparer ce dommage. En effet, la jurisprudence belge applique le régime de l'obligation in solidum aux auteurs de faits générateurs distincts ayant causé un dommage unique (J.-L. Fagnart, « L'obligation in solidum dans la responsabilité contractuelle » in R.C.J.B., 1975, pp. 245 et s. ; L. Cornelis, « Le partage des responsabilités en matière aquilienne » in R.C.J.B., 1993, pp. 320 et s.).
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