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Professionnel agréé équivalent dans les autres régions

Les obligations du professionnel agréé équivalent dans les autres régions peuvent être une source de confusion pour les professionnels qui pratiquent dans plusieurs régions, car il existe quelques petites différences qui sont à souligner entre les obligations du conseiller PEB actif en Région de Bruxelles-Capitale, celles du « responsable PEB » actif en Région Wallonne et celles du « EPB-Verslaggever » actif en Région Flamande :

Région Bruxelles-Capitale

En Région de Bruxelles-Capitale (RBC) : le conseiller PEB n'a pas pour obligation de participer à la conception permettant d'atteindre les exigences PEB. Il doit cependant informer le déclarant de la conformité de la performance obtenue (avant et pendant la réalisation du projet) par rapport aux exigences en vigueur. Il encode la situation réalisée pour laquelle il a l'obligation de vérifier sur chantier la correspondance des données,

Région Wallonne

En Région Wallonne : le responsable PEB évalue les dispositions prises pour respecter les exigences PEB. Il peut, à la demande de l'architecte ou du déclarant PEB, les assister dans la conception des mesures à mettre en œuvre pour atteindre les exigences PEB. Pendant la réalisation du projet, il constate les mesures mises en œuvre pour respecter les exigences PEB. Le responsable PEB est tenu d'encoder, en fin de chantier, les données techniques du projet tel que réalisé. (art. 20 du Décret du 28/11/2013).

Région Flamande

En Région Flamande : l'EPB-verslaggever (rapporteur PEB) calcule la performance énergétique du projet, avant le début des travaux. Si la performance calculée ne respecte pas les exigences, il réalise un avis écrit reprenant les mesures permettant d'atteindre ces exigences. A la fin des travaux ou la mise en service, il rapporte la situation as-built via la déclaration PEB. Il peut établir cette déclaration sur base des plans as-built. L'EPB-verslaggever n'a pas l'obligation de vérifier les mesures mises en œuvre sur site.

Le conseiller PEB a pour priorité d'accompagner (informer, constater, récolter les justificatifs techniques) le déclarant PEB (maître d'ouvrage) en ce qui concerne le respect de la réglementation PEB. Il a une expertise scientifique (évaluations, calculs, établir la déclaration) mais il n'a pas de mission de conception PEB telle que le responsable PEB en Région wallonne peut éventuellement en exercer une.

En effet, alors que le responsable PEB pourrait, s'il assiste à la conception (Le Responsable PEB ne sera responsable que de la conception des mesures à mettre en œuvre pour atteindre les exigences PEB et uniquement si le déclarant PEB et/ou l'Architecte lui a spécialement demandé de l'assister dans la conception.), se voir reprocher que le résultat PEB n'a pas été atteint en raison de mauvaises décisions ou d'erreurs de conception (DEVOS B., HENROTTE J.-F. et HENROTTE L.-O, L'architecte - Contraintes actuelles et statut de la profession en droit belge, Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 340 et s. ; A. Delvaux, B. de Cocquéau, F. Pottier, R. Simar, La responsabilité des professionnels de la construction, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 220) ; le conseiller PEB en RBC a uniquement la responsabilité d'exercer sa mission en gardant à l'esprit qu'il doit transcrire la réalité et informer le déclarant PEB si le projet s'écarte des exigences PEB. Il s'engage donc à procurer toutes les informations, vérifications et simulations utiles et à établir une déclaration PEB conforme à la réalité.

Dernière révision le 08/04/2021