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La responsabilité contractuelle

2.1.1. Les fautes contractuelles selon l'article 1147 du Code civil

Le conseiller PEB peut engager sa responsabilité contractuelle, sur la base de l'article 1147 du Code civil, à l'égard du déclarant PEB s'il n'exécute pas ou s'il n'exécute que partiellement les obligations qui sont les siennes en vertu du contrat qui le lie au déclarant PEB. Dès avant la signature du contrat, le conseiller PEB a, comme tout professionnel agissant dans ce domaine, une obligation d'information vis-à-vis de son cocontractant et pourrait se rendre responsable d'une faute précontractuelle en ne respectant pas cette obligation. Postérieurement à la conclusion du contrat, le conseiller PEB a ensuite l'obligation d'exécuter les prestations convenues de manière conforme aux stipulations explicites et implicites du contrat. Les règles et principes implicitement contenus dans le contrat sont ceux communément admis dans le contexte juridique et technique dans lequel il a été conclu et auxquels les parties sont censées se référer tacitement. Il peut dès lors engager sa responsabilité s'il est démontré qu'il n'a pas exécuté ses engagements issus explicitement ou implicitement du contrat, ou s'il les a exécutés avec retard, sauf s'il peut démontrer une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Par exemple :

  • un conseiller PEB qui, à l'occasion de sa mission de vérification de la conformité du bâtiment avec les exigences PEB en vigueur, constate un problème lié à la performance énergétique de ce bâtiment et  n'en fait pas état à l'occasion de sa déclaration, peut engager sa responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage. Le conseiller PEB qui a commis une faute contractuelle sera alors responsable à l'égard du maître d'ouvrage pour tous les dommages subis. Ces dommages peuvent se traduire par le paiement d'amendes administratives en cas de non-respect des exigences PEB (d'un montant déterminé en fonction de l'écart par rapport à l'exigence PEB). Le déclarant PEB peut également subir un dommage additionnel en termes de valeur marchande de son bien (et éventuellement en surcoût énergétique à l'utilisation) du fait que son bâtiment n'est pas conforme aux exigences PEB.

Autres exemples dans lesquels le conseiller PEB peut engager sa responsabilité contractuelle, du fait d'un manquement à une obligation dérivant du contrat :

  • il a oublié de demander au déclarant PEB certaines informations données par les constructeurs, installateurs, qui étaient indispensables pour établir une déclaration conforme à la réalité,
  • il a commis une erreur lors de son calcul des exigences PEB relatives au projet,
  • il a commis une erreur lors de l'évaluation et le constat sur chantier des dispositions prises en vue de respecter les exigences PEB,
  • il n'a pas constaté, en cours de réalisation du projet, que celui-ci s'écartait des exigences PEB calculées avant le début du chantier,
  • il n'a pas envoyé au déclarant PEB de déclaration PEB établi sur base de toutes les données et constats nécessaires au calcul,
  • il a établi une déclaration qui n'était pas conforme à la réalité à l'issue du chantier.

Par ailleurs, si le conseiller PEB est mandaté comme architecte pour le même chantier, sa responsabilité sera étendue aux hypothèses de responsabilité contractuelle des architectes basée sur l'article 1147 du Code civil. De plus, sur la base de l'article 1792 du Code civil, les architectes sont responsables pendant dix ans des vices liés à des erreurs de conception du chantier dont ils sont chargés, qui auraient pu être évités ou réparés par un contrôle approfondi.

2.1.2. La sanction d'une faute contractuelle

La faute contractuelle du conseiller PEB, si elle crée un dommage dans le chef du déclarant PEB, oblige le conseiller PEB à réparer ledit dommage. Cette réparation aura lieu en nature (remise en ordre) lorsque c'est encore possible ou par une réparation par équivalent (paiement de dommages et intérêts) (HENROTTE J.-F. et HENROTTE L.-O, op.cit., p. 409).

Si la faute contractuelle est également constitutive d'un manquement aux obligations prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2013 relatif à l'agrément des conseillers PEB, Bruxelles Environnement peut ici encore suspendre ou retirer l'agrément du conseiller PEB, après avoir entendu ses observations (Ordonnance du 2 mai 2013, op. cit., art. 2.5.2, §2).

Dernière révision le 05/10/2020