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La responsabilité extracontractuelle

Le conseiller PEB peut donc, dans le cadre de sa mission, engager sa responsabilité sous différents volets pour un même fait. Par exemple, le fait d'établir une déclaration non conforme à la réalité engage sa responsabilité contractuelle par rapport au déclarant PEB, mais pourrait également causer un dommage extracontractuel. A cet égard, il est communément admis que celui qui commet une faute contractuelle engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de son cocontractant peut aussi engager sa responsabilité extracontractuelle à condition que la faute causant le dommage ne soit pas purement contractuelle et que le préjudice soit différent d'un dommage résultant uniquement de la mauvaise exécution du contrat (Cass., 7 décembre 1973, Pas., 1974, I, p. 376).

2.2.1. La violation d'une norme légale ou règlementaire

Le conseiller PEB peut engager sa responsabilité extracontractuelle, sur la base de l'article 1382 du Code civil. Il peut en tant que professionnel engager sa responsabilité s'il viole une disposition légale, réglementaire ou déontologique prescrivant un comportement déterminé, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause d'exonération de la responsabilité (THUNIS X., « Les fondements de la responsabilité » in « Les responsabilités environnementales dans l'espace européen » (dir. G. Viney et B. Dubuisson), Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 40).

Les obligations légales que doit respecter le conseiller PEB sont principalement contenues dans le CoBrACE et dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2013 relatif à l'agrément des conseillers PEB.

Vu la responsabilité civile que le conseiller PEB peut engager, il a parmi ses obligations celle de souscrire une assurance en "Responsabilité civile professionnelle" envers les tiers pour les fautes ou négligences commises dans l'exercice de son activité de conseiller PEB (Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2013, op. cit., art. 3, 9°).

Cette assurance en « Responsabilité civile professionnelle » doit respecter les modalités prévues par la législation fédérale entrée en vigueur le 1er juillet 2019 (Loi du 9 mai 2019 relative à l'assurance obligatoire professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction) puisque le Conseiller PEB agit dans le cadre de travaux immobiliers.

En vertu de cette législation fédérale la couverture de la responsabilité civile qui doit être prévue dans le contrat d'assurance ne peut être inférieure, par sinistre, à :

  • 1.500.000 EUR pour les dommages résultant de lésions corporelles,
  • 500.000 EUR pour le total des dommages matériels et immatériels,
  • 10.000 EUR pour les objets confiés à l'assuré par le maître d'ouvrage,

avec une limite annuelle de 5.000.000 EUR, tous sinistres confondus.

Le conseiller PEB doit encore couvrir sa responsabilité pour une période de 3 ans après la cessation de ses activités et les demandes en réparation effectuées par écrit dans un délai de 36 mois à compter de la fin du contrat d'assurance qui se rapportent :

  • à un dommage survenu pendant la durée de ce contrat, ou
  • à des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage, survenus et déclarés pendant la durée du contrat,

sont également couvertes par le contrat d'assurance.

La législation fédérale prévoit également les cas qui peuvent être exclus de la couverture d'assurance obligatoire de la responsabilité professionnelle (notamment, les demandes en réparation pour atteintes à l'environnement et les dommages qui en sont la conséquence, les réclamations afférentes aux avis donnés en matière de choix et emplacement d'une installation, etc.).

Le conseiller PEB doit indiquer sur tous ses documents contractuels (factures, etc.) le nom et le numéro d'entreprise de l'entreprise d'assurance qui couvre sa responsabilité civile professionnelle ainsi que le numéro du contrat d'assurance. Il doit également pouvoir produire sur demande une attestation d'assurance.

Le conseiller PEB doit également faire preuve de discrétion lorsqu'il est confronté à des renseignements ou faits dont il prend connaissance dans l'accomplissement de sa mission (Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2013, op. cit., art. 3, 3°). Cette exigence de discrétion et de confidentialité est également imposée par les dispositions de la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, M.B., 18 mars 1993, p. 5803).

Le conseiller PEB est également tenu au respect de la législation sociale et fiscale (Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2013, op. cit., art. 3, 5°).

Enfin, si le conseiller PEB est mandaté comme architecte intervenant sur le même chantier, il devra également respecter les normes légales applicables à la profession d'architecte.

2.2.2. La violation de la norme générale de prudence et de diligence

En l'absence de norme spécifique, le comportement dommageable peut également tomber sous l'application de l'article 1382 du Code civil (Art.1382 Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ») qui impose une norme générale de prudence et de diligence. Cette responsabilité sera engagée si un dommage résulte de son fait. Cette faute peut également provenir d'un défaut de prévoyance ou de précaution (THUNIS X., op. cit., p. 61). Pour apprécier la faute, son comportement sera analysé par rapport au comportement que tout professionnel aurait eu dans la même circonstance (HENROTTE J.-F. et HENROTTE L.-O, op.cit., pp. 464 et 465). De plus, pour que sa responsabilité soit engagée, la prévisibilité du dommage sera prise en considération. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'auteur de la faute ne sera responsable que s'il pouvait prévoir le préjudice et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir (THUNIS X., op. cit., p. 63).  Dans le cas où le conseiller PEB est mandaté comme architecte pour le même chantier, son devoir de prudence et de diligence sera encore renforcé.

Par exemple, si un conseiller PEB, dans sa mission de contrôle des exigences PEB du chantier, détecte un problème de conception, il doit en faire état au déclarant PEB et/ou à l'architecte en charge des travaux, bien que cette obligation aille au-delà du simple respect des obligations du contrat qui le lie au déclarant PEB. Bien qu'il ne soit pas directement responsable des travaux, les compétences techniques du conseiller PEB peuvent lui permettre de déceler un tel défaut de conception, alors même que la vérification de la conception du bâtiment échappe à sa mission de contrôle des exigences PEB. Dans cette situation, il a l'obligation d'en référer au déclarant PEB et/ou à l'architecte, en vertu du devoir de prudence et de diligence. Cette situation particulière peut alors donner lieu à un partage de responsabilité (faute contractuelle de l'architecte consistant en un défaut de conception, et faute extracontractuelle du conseiller PEB consistant en une violation du devoir général de prudence et de diligence).

2.2.3. La sanction d'une faute extracontractuelle

La réparation du dommage causé par une faute extracontractuelle aura lieu en nature (remise en ordre) lorsque c'est encore possible ou par une réparation par équivalent (paiement de dommages et intérêts) (HENROTTE J.-F. et HENROTTE L.-O, op.cit., p. 409).

Enfin, en cas de manquement aux obligations prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2013 relatif à l'agrément des conseillers PEB, Bruxelles Environnement peut suspendre l'agrément du conseiller PEB pour une durée maximale de cent vingt jours (Ordonnance du 2 mai 2013, op. cit., art. 2.5.2, §2 ; Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2013, op. cit., art. 8, §1er). Avant de procéder à la suspension, le titulaire de l'agrément du conseiller PEB a la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit (Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2013, op. cit., art. 9, §1er). Lorsque Bruxelles Environnement a déjà averti une fois le conseiller PEB, elle peut également prendre la décision de lui retirer son agrément du conseiller PEB, après avoir entendu ses observations (Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2013, op. cit., art. 8, §3 et 9, §1er, al. 2).

Dernière révision le 05/10/2020